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Mon voisin construit une véranda lui donnant une vue sur mon terrain 

La loi protège votre droit à l’intimité dans votre jardin. Mais votre voisin a aussi le droit de pratiquer des ouvertures chez lui. 

Une distance minimale est imposée

Pour savoir si la véranda envisagée par votre voisin est légale, il faut vérifier si elle respecte la distance prévu par le Code civil en matière de vue entre deux propriétés privées contiguës (c’est-à-dire accolées), qu’elles soient situées en ville ou à la campagne, et qu’elles soient à usage d’habitation ou non. Une vue est une ouverture permettant de voir vers l’extérieur, quelle qu’en soit la nature : fenêtre, porte fenêtre, baie vitrée, vasistas (même s’il faut grimper sur un tabouret pour regarder), balcon, terrasse, véranda… Une vue est dite droite lorsque, placé dans l’axe de I’ouverture, votre voisin peut voir directement chez vous. La distance à respecter est alors de 1,90 m par rapport à votre o propriété (art. 678 du Code civil). Elle est dite oblique si elle permet à votre voisin de voir chez vous en se plaçant à l’angle de l’ouverture, ou en se penchant, ou en tournant la tête à droite ou à gauche. La distance légale est ici de 0,60 m (art. 679). Notez qu’il est possible que le plan local d’urbanisme (PLU) prévoit des distances plus faibles, qui s’imposent alors à vous. Le PLU est consultable à la mairie. 

Un mesurage pour chaque cas 

Pour vérifier si la distance prescrite est respectée, il faut bien déterminer les deux points entre lesquels elle doit étre mesurée (art. 680). Du côté de votre voisin, tout dépend si la vue est droite ou oblique. Dans le premier cas, la distance est calculée depuis le parement du mur extérieur dans lequel l’ouverture doit être pratiquée (et non depuis l’ouverture elle-même). Dans le second, le point de mesurage est l’angle extérieur le plus proche de la limite séparative de vos deux terrains. 

De votre côté, tout dépend de la nature de la clôture vous séparant du voisin. Pas de problème s’il s’agit d’un simple grillage : la distance est calculée jusqu’à ce dernier. Les choses sont plus complexes si la limite est marquée par un mur. S’il vous appartient entièrement, le point de mesurage est la face située côté voisin ; s’il est la propriété du voisin, le point est la face donnant chez vous (l ‘épaisseur du mur compte) ; s’il est mitoyen, la mesure s’effectue en son milieu. 

Contester une vue irrégulière 

Si vous pensez que la distance n’est pas respectée, essayez de discuter avec votre voisin pour lui expliquer que son projet voUs cause un préjudice. S’il est sourd à vos arguments ou refuse le dialogue, envoyez-lui une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle, après avoir rappelé les faits, vous formalisez vos arguments. À défaut de réponse ou s’il répond négativement, contactez un conciliateur de justice (vous en trouverez la liste à la mairie). Son intervention est gratuite. II vous convoquera, ainsi que votre voisin, pour une tentative de conciliation. Il peut aussi se déplacer sur les lieux. Si cette démarche ne donne toujours rien, vous devrez agir devant le tribunal judiciaire par l’intermédiaire d’un avocat, Le magistrat peut nommer un expert judiciaire, qui effectue le mesurage et rédige un rapport. Notez que les juges valident généralement les conclusions de ce dernier. 

Les exceptions

La réglementation  du Code civil en  matière de vue ne  s’applique pas : si les deux propriétés sont séparées par un espace appartenant à un tiers (elles ne sont alors pas contiguës), tel un chemin privé ou rural, ou un espace en indivision entre voisins (une cour commune) ; si l’ouverture litigieuse donne sur un mur ou un toit aveugle, sur le ciel ou sur le domaine public (une rue, un square ) 

L’injonction de payer pour récupérer ce qui vous est dû : 

Cette procédure simple permet à une personne (le créancier) de recouvrer rapidement et à moindres frais une somme d’argent qu’une autre personne (le débiteur) lui doit. 

Les créances concernées 

L’injection de payer peul être utilisée quand un débiteur refuse de s’acquitter de sa dette. Les créances concernées sont celles ayant pour origine un contrat, tel un bail ou une vente. Cette procédure autorise aussi le recouvrement des charges de copropriété ou des sommes inscrites dans une reconnaissance de dette (art. 1405 du Code de procédure civile). Si la somme due est inférieure à 5000 €, il est obligatoire de procéder au préalable à une tentative de conciliation ou de médiation (art. 750-1 du Code de procédure civile). Il est donc conseillé d’adresser au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure l’invitant à un règlement amiable en indiquant, par exemple : « Nous ne sommes pas opposés à un règlement amiable de notre différend, ct nous nous tenons à votre disposition pour en discuter. À défaut de réponse sous quinzaine, nous considérerons que vous refusez toute solution amiable » (tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 octobre 2020, 20/00908). En revanche, ne sont pas concernés par l’injonction de payer le paiement d’une pension alimentaire, Le recouvrement d ‘un chèque sans provision ou encore l’obtention de dommages et intérêts dus à la suite de l’inexécution d’un contrat. 

Le dépôt d’une requête 

La procédure débute par le dépôt d’une requête auprès du tribunal dans le ressort duquel réside voire débiteur, sauf en matière de copropriété, où je tribunal à saisir est celui du lieu où se situe l’immeuble. La juridiction compétente varie selon la nature et le montant de la créance, Le juge des contentieux et de la protection est compétent pour une créance civile inférieure à 10 000 €, ou quel que soit le montant pour une demande relevant de sa compétence excluSive (des loyers impayés, par exemple). Le président du tribunal judiciaire est compétent pour une créance civile d’un montant supérieur à 10 000 €, et le président du tribunal de commerce si la créance est commerciale, quel qu’en soit le montant. La requête en injonction de payer est écrite. Vous pouvez utiliser les formulaires Cerfa 16040°01 (juge des contentieux et de la protection), (président du tribunal judiciaire) et 12946°02 (président du tribunal de commerce). Elle doit être accompagnée d’une copie des documents justifiant la réalité de votre créance (bail, bon de commande, factures…) et de celle de la lettre de mise en demeure adressée au débiteur. Devant les juridictions civiles, le dépôt de la requête est gratuit. Il est en revanche payant devant le président du tribunal de commerce (33,47 €).

La décision du juge 

Le magistrat rend une décision sans audience, sur les seuls éléments fournis par le créancier dans sa demande. Il n’entend donc pas la défense du débiteur contre lequel la requête a été déposée. À ce stade de la procédure, il n’y a pas de débat contradictoire. Le juge peut rendre une ordonnance de rejet s’il considère que la requête n’est pas fondée, s’il s’estime incompétent ou s’il manque des éléments (par exemple, la lettre de mise en demeure). Notez que cette décision n’est pas contestable (on ne peut en faire appel, par exemple) mais le créancier a toujours la possibilité d’assigner son débiteur selon les procédures habituelles devant le tribunal.  Au contraire, il peut faire droit à votre demande en rendant une ordonnance d’injonction de payer pour une somme qu’il détermine, correspondant soit à la totalité de votre créance, soit à une partie seulement (vous aviez déposé une requête pour obtenir 2 000 € et le juge ne vous accorde que 900 C). Si le magistrat retient partiellement votre créance, vous pouvez accepter cette décision et la faire exécuter. Vous pouvez également ne pas la « signifier » (c’est-à-dire la porter officiellement à la connaissance du débiteur par voie d’huissier (voir ci-dessous le point no 4) et le poursuivre devant le tribunal selon la procédure contradictoire. 

La signification par un huissier de justice 

Si la décision rendue par le juge vous convient, vous devez la remettre à un huissier de justice afin qu’il la signifie à votre débiteur. Cette démarche doit intervenir dans un délai impératif de• six mois à compter de la date de l’ordonnance. Si vous laissez passer ce délai, vous perdez le bénéfice de la décision. Vous devez avancer le coût de l’acte d’huissier (80 e environ) mais son montant sera ajouté à celui des sommes dues par votre débiteur. 

En cas de contestation d’un débiteur 

Après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, votre débiteur dispose d’un mois pour la contester et former une opposition en adressant une lettre recommandée au greffe (secrétariat) du tribunal qui a rendu la décision. Cette opposition a pour conséquence de bloquer la procédure. Le juge doit alors vous convoquer, ainsi que votre contradicteur, pour connaitre le fond du dossier. La procédure devient en conséquence contradictoire. Dès lors, devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce, si votre créance est supérieure à 10 000 € vous serez tenu de prendre un avocat pour vous représenter. Devant le juge des contentieux et de la protection. vous pouvez, si vous le souhaitez, vous défendre seul. Après avoir entendu vos arguments ainsi que ceux du débiteur, le juge rend une décision qui annule l’ordonnance d’injonction de payer. Cette décision peut faire droit à votre demande en condamnant le débiteur à vous régler la créance. Mais il peut aussi la rejeter.  Le jugement rendu peut toujours être contesté soit devant la cour d’appel, si le montant de la créance est supérieur à 5000 €, soit devant la Cour de cassation s’il est inférieur à 5 000 C (un avocat est obligatoire dans les deux cas). L’opposition du débiteur a pour conséquence de rallonger la procédure. C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser l’injonction de payer pour des sommes modestes ou véritablement incontestables. En effet, dès lors que la créance est importante, ou qu’il existe un conflit ou une difficulté réelle avec votre débiteur, il vaut mieux privilégier directement l’assignation en paiement avec l’aide d’un avocat. Ainsi, vous éviterez de perdre plusieurs mois avec un débiteur dont on peut penser qu’il fera, de toute façon, opposition. 

Le débiteur ne réagit pas 

Si le débiteur ne conteste pas dans le mois l’ordonnance d’injonction de payer, celle-ci ne peut plus être remise en cause. Vous devez alors demander au greffe du tribunal qui a rendu la décision d’apposer sur l’ordonnance la « formule exécutoire » (une phrase officielle permettant au bénéficiaire d’une décision de justice de mettre en œuvre les voies d’exécution, autrement dit de faire exécuter concrètement la décision). Pour cela, il faut lui transmettre l’ordonnance ainsi que l’acte de signification, afin qu’il puisse vérifier que le délai d’un mois est bien expiré. Notez que la procédure d’injonction de payer a été récemment simplifiée. Elle entrera en vigueur après la parution d’un arrêté (non paru à la date où nous écrivons) et, au plus tard, le 1er mars 2022. Il ne sera plus nécessaire de retourner devant le tribunal pour obtenir la formule exécutoire. En cas d’acceptation de la demande, le greffe remettra au créancier une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance, revêtue de la formule exécutoire (art. 3 du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021,JO du 13). Il ne sera donc plus nécessaire de solliciter le juge une seconde fois. Lorsque l’ordonnance comporte la formule exécutoire, il convient de la transmettre à un huissier de justice afin qu’il procède au recouvrement de la créance. Par exemple, il effectuera une saisie attribution du ou des comptes bancaires de votre débiteur (voir la fiche Réglementation du n°426 de Pleine Vie), ou procédera à la saisie-vente de ses meubles. 

L’injonction de Faire

Il s’agit d’une procédure simple permettant de contraindre un commerçant ou un artisan à exécuter un contrat (réaliser des travaux, livrer une marchandise…) dès lors que le montant du litige ne dépasse pas 10000 €. Si le juge accepte la requête, il rend une ordonnance fixant les conditions et le délai dans lesquels l’exécution doit être effectuée (art. 1425-1 et suivant du Code de procédure civile).

Article provenant du magazine « Pleine vie »